Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 2, ont droit au bénéfice des dispositions du présent code les fonctionnaires non soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui sont affiliés au régime des retraites des fonctionnaires de l'Etat en vertu de leur statut particulier.
Lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option.
L'option ainsi exercée est irrévocable.
Celle-ci doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension.
L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision.
Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession.
La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.
Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un fonctionnaire ou un militaire a accompli des services de non-titulaires susceptibles d'être validés pour la retraite au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 5, le service de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à leur validation dans les conditions prévues par le présent code.
Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (6°) sont pris en compte, dans la mesure où ils ont été accomplis :
1° Pour l'Algérie, pour Madagascar et dépendances, pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'ancienne Afrique équatoriale française, pour le Togo et le Cameroun, avant la date de leur accession à l'indépendance ;
2° Abrogé ;
3° Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957 ;
4° Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaire titulaire : avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés : avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels.
Les périodes de congé régulier pour maladie susceptibles d'être validées pour la retraite en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 ne peuvent excéder la durée des congés avec traitement accordés aux fonctionnaires titulaires atteints des mêmes affections dans les mêmes circonstances.
Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5.
Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code (1).
La validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur le traitement ou la solde afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire titulaire ou le militaire à la date de la demande.
Les retenues rétroactives sont versées par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à valider, au titre du régime général de l'assurance vieillesse et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, est effectuée au profit du Trésor public.
Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies au articles D. 3 et D. 4.
La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception.
Est admise à validation toute période de services effectués - de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel - quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.
Toutefois, lorsque les services admis à validation relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un texte législatif ou réglementaire, la durée légale annuelle du travail mentionnée à l'alinéa précédent prise en compte est la durée annuelle, exprimée en heures, requises pour ces services à temps complet.
Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre, la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
(1) Le tableau a été publié en annexe du décret n° 69-123 du 24 janvier 1969. Consulter le fac-similé de ce texte.
Les grandes écoles militaires mentionnées à l'article L. 8 sont celles destinées au recrutement des officiers de carrière et dont l'énumération suit :
Ecole polytechnique ;
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;
Ecole du service de santé militaire ;
Ecole navale ;
Ecole du service de santé de la marine ;
Ecole du commissariat de la marine ;
Ecole d'administration de l'inscription maritime ;
Ecole des élèves ingénieurs mécaniciens ;
Ecole de l'air ;
Ecole du commissariat de l'air.
Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant :
CAS D'INTERRUPTION OUde réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004
DURÉE MAXIMALEde la période d'interruption ou de réduction d'activité
DURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICESeffectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1°
Cas da la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique
Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge
Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents
Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %.
Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).
6 trimestres
Addition des durées correspondant à ces périodes.En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois.
Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %.
4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours
Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %.
3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours
Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %.
2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours
Congé parental.
Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans).
12 trimestres
Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans.
4 trimestres
Congé de présence parentale.
310 jours ouvrés.
6 trimestres
Disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.
Jusqu'aux 8 ans de l'enfant.
12 trimestres.
24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 8 ans.32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 8 ans.
Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité.
Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code.
Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou d'une solde, le traitement ou la solde à retenir pour le calcul de sa pension est déterminé conformément au I de l'article L. 15, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.
Il est alloué aux officiers provenant de certaines écoles à titre de bénéfices d'études préliminaires, en sus du temps passé comme élève dans lesdites écoles :
- deux ans aux anciens élèves de l'école polytechnique admis comme officiers d'active ou dans un corps à statut militaire ;
- deux ans aux anciens élèves de l'école du commissariat de la marine ou de l'école du commissariat de l'air admis par la voie du concours externe, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services civils pris en compte dans la liquidation de la pension que les candidats auraient pu accomplir avant d'obtenir le titre ou les diplômes requis pour se présenter au concours ;
- un an aux anciens élèves de l'école navale promus officiers ;
- un an aux anciens élèves de l'école des ingénieurs de la marine promus ingénieurs de marine.
Les médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires des armées provenant des écoles de formation, du recrutement direct ou latéral ou provenant des réserves par voie d'intégration dans les cadres actifs comptent à titre de bénéfice d'études préliminaires, sans cumul avec les services accomplis en qualité d'élève dans les écoles des services de santé, un temps égal à la durée normale des études d'enseignement supérieur exigée pour l'obtention du diplôme de docteur en médecine, de pharmacien ou de vétérinaire suivant le régime sous lequel les intéressés se trouvaient en fin d'études.
La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services.
Toutefois, elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord.
La bonification de dépaysement est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones dont il n'est pas originaire et qui sont énumérées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances.
La bonification de dépaysement prévue à l'article R. 11 est accordée :
1° Au titre des périodes correspondant aux voyages effectués hors d'Europe pour se rendre sur le territoire d'exercice des fonctions et en revenir ;
2° Au titre des missions accomplies hors d'Europe si elles sont d'une durée au moins égale à trois mois ou, en cas de missions successives, si leur durée totale au cours d'une période de douze mois est au moins égale à trois mois.
Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes :
1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre :
a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;
b) Du congé d'adoption prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné et aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale ;
c) Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du code de la défense, à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;
d) Du congé de présence parentale, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code de la défense, à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, du 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-9 du code du travail ;
e) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, au b de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
2° La réduction d'activité est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ortant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1er bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.
Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12, c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après :
A.-Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre :
1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ;
2° Soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées.
Dans les cas envisagés ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure.
B.-Totalité en sus de la durée effective :
1° Pour le service accompli sur le pied de guerre, pour les militaires autres que ceux placés dans les positions ci-dessus définies en A ;
2° Pour le service accompli en voyage de découverte ou d'exploration sur l'ordre du Gouvernement ;
3° Pour le temps passé en captivité, pour les militaires prisonniers de guerre ;
4° Pour le service accompli en Corse et en Afrique du Nord par la gendarmerie.
C.-Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé déterminés aux articles R. 15 à R. 17, le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat :
1° En Algérie, dans les territoires et pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, pour les militaires envoyés de la métropole, d'Algérie, d'un autre territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie.
Sont considérés à cet égard comme envoyés d'Europe les militaires français originaires d'Europe ou nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, de passage dans ces régions et n'y étant pas définitivement fixés ;
2° Dans un pays étranger, autre que ceux visés en C (1°) pour les troupes d'occupation et pour les catégories de personnels désignées par un décret contresigné par le ou les ministres intéressés et par le ministre des finances.
D.-Moitié en sus de la durée effective :
1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat armés et dans les conditions fixées par un décret ;
2° Pour le temps passé à bord des mêmes bâtiments ou de bâtiments de commerce, en temps de paix, entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou étranger, en cas d'embarquement pour rejoindre ou quitter son poste.
E.-Moitié de la durée effective, et à titre de bonification seulement, la navigation accomplie, en temps de guerre, à bord des bâtiments ordinaires du commerce. Les bonifications ainsi acquises ne pourront jamais entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services admis en liquidation.
Est compté pour moitié, en sus de sa durée effective, le service accompli en temps de paix par les militaires sur les territoires ci-après :
a) En Europe, pour les troupes d'occupation et les catégories de personnels désignées dans les formes prévues à l'article R. 14 C (2°) ;
b) Hors d'Europe : anciens territoires civils de l'Algérie, Tunisie, Maroc, départements de la Martinique et de la Guadeloupe, territoires d'outre-mer du Pacifique, Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les militaires mentionnés à l'article R. 14 C (1°) ;
c) Autres pays hors d'Europe : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie, pour les mêmes catégories de personnels que celles désignées ci-dessus en a.
Sont comptés pour la totalité, en sus de leur durée effective, pour les personnels indiqués à l'article R. 14 C (1° et 2°), les services accomplis en temps de paix hors d'Europe, sur les territoires autres que ceux énumérés en b et c à l'article R. 15.
Le bénéfice de la campagne entière, au lieu et place de la demi-campagne prévue à l'article R. 15 peut être accordé par décret aux militaires servant dans les conditions justifiant l'octroi de la demi-campagne, s'il y a augmentation temporaire des conditions d'insécurité ou d'insalubrité du territoire sur lequel ils servent.
Le décret d'attribution, rendu sur la proposition des ministres intéressés et contresigné du ministre des finances, précise dans chaque cas les limites du territoire auquel il s'applique et le début de la situation donnant droit à ce bénéfice ; le terme en est fixé dans les mêmes formes.
Le service effectué lors d'opérations militaires qualifiées d'opérations extérieures dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 du code de la défense et les blessures qui en résultent peuvent donner lieu, lorsque la nature des opérations le justifie, à l'attribution du bénéfice de la campagne double, par décret.
Le décret précise le champ d'application de l'opération à laquelle il s'applique et la période donnant droit à ce bénéfice.
Les bénéfices de campagne sont calculés sur la durée des services qu'ils rémunèrent. Toutefois, lorsqu'un nombre impair de jours de services effectifs donne lieu à bonification de moitié en sus, cette bonification est complétée à un nombre entier de jours.
Ce mode de décompte des bénéfices de campagne est applicable quelle que soit la date à laquelle les services donnant lieu à bonification ont été accomplis.
La nature et la durée des bénéfices de campagne attribués en conformité des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie de décisions du ministre intéressé et du ministre des finances qui déterminent également les conditions de cumul de plusieurs bénéfices de campagne acquis au titre d'une même période.
Les textes relatifs aux bénéfices de campagne figurent dans le tableau annexé au présent code.
I. - Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes :
A. - Par les personnels militaires :
a) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité militaire par les personnels navigants des armées ;
b) Vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint et les accrochages sur plate-forme mobile ;
c) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité par des personnels techniques militaires à l'occasion d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériel, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité ;
d) Vols effectués par des personnels embarqués au-dessus de zones opérationnelles en vue de l'exécution d'une mission de combat en liaison avec des formations engagées ;
e) Vols à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours ; vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou par treuillage et les descentes elles-mêmes ;
f) Vols effectués à bord d'aéronefs par les personnels militaires du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades.
B. - Par les personnels civils :
Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité professionnelle à l'occasion de :
a) Vols d'instruction ;
b) Essais d'aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation ;
c) Définition et mise au point de procédures spécifiques aux conditions de vol ;
d) Expérimentation de dispositifs ou de matériels embarqués en vue de leur évaluation ou de leur adaptation à l'aéronef, lorsque cette expérimentation comporte des risques particuliers ;
e) Opérations de mesures et de recherches scientifiques effectuées dans des zones à très fortes turbulences et dans des conditions climatiques extrêmes ;
f) Procédures d'identification à très basse altitude de moyens de transport effectuées dans les conditions de la circulation aérienne militaire ;
g) Missions de secours et de sauvetage sur zone de recherche ; missions suivies d'une descente en rappel ou par treuillage, ainsi que les descentes elles-mêmes.
Tous autres vols accomplis en dehors des conditions prévues aux A et B ci-dessus, notamment en qualité de passager, n'ouvrent pas droit à bonification.
2° Les services sous-marins ou subaquatiques exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes :
a) Services exécutés à bord des sous-marins en plongée effective en vertu d'ordres émanant d'autorités qualifiées soit au cours des essais techniques pour les sous-marins en armement pour essais, soit en navigation ou exercice pour les sous-marins armés ;
b) Plongées accomplies sur ordre du commandant d'unité ou de formation ou du chef de service par les personnels brevetés plongeurs démineurs ou titulaires d'un des certificats de nageur de combat, plongeur ou scaphandrier.
II. - Pour le calcul de la bonification, les services aériens, sous-marins ou subaquatiques, effectivement accomplis dans les conditions définies ci-dessus, sont évalués d'après leur durée réelle en heures ou fractions d'heure. Toutefois, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint, les accrochages sur plate-forme mobile et les descentes en parachute, sont assimilés, quelle que soit leur durée, à une heure de vol.
La durée des services aériens, sous-marins ou subaquatiques est affectée de coefficients variables selon leur nature. Les produits ainsi obtenus représentent un nombre de journées de bonifications.
Les bonifications pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques sont comptées dans la liquidation de la pension dans la limite de deux ans par année civile de service ouvrant droit à bonification.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense nationale et des ministres disposant du personnel exécutant des services aériens, sous-marins ou subaquatiques et du ministre de l'économie et des finances fixent la valeur des coefficients à attribuer à chaque catégorie de services ainsi que les modalités de la constatation et du décompte des droits résultant du présent article.
Quand les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, les bonifications ainsi allouées s'additionnent sans que la période supplémentaire fictive accordée comme bonification puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte.
La bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011, en application du II de l'article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dont ils ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés.
La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis.
La bonification est diminuée :
1° De quatre trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur soixantième anniversaire et au plus tard à compter de la veille de leur soixante et unième anniversaire ;
2° De huit trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur soixante et unième anniversaire et au plus tard la veille de leur soixante-deuxième anniversaire ;
3° De douze trimestres pour les militaires radiés des cadres à compter du jour de leur soixante-deuxième anniversaire ou, en cas de radiation par limite d'âge, du lendemain de ce jour.
En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du soixante-deuxième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée.
Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
I.-Pour l'application du III de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites :
1° Sont considérés comme remplissant la condition d'interruption d'activité les fonctionnaires qui ont interrompu leur activité pendant une durée d'au moins une année au cours de la période comprenant l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et les deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au cours de la période comprenant les trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption, et qui justifient, au titre des deux années précédant l'année de la naissance ou de l'adoption, d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, égale ou supérieure à huit trimestres. Cette interruption d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés ou de la disponibilité mentionnés au 1° de l'article R. 13 du présent code ;
2° Sont considérés comme remplissant la condition de réduction d'activité les fonctionnaires qui ont accompli leur service à temps partiel pendant une période d'au moins deux années pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins une année et huit mois pour une quotité de 60 % et d'au moins une année et cinq mois pour une quotité de 70 %, au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption, et qui justifient, au titre des deux années civiles précédant l'année civile de la naissance ou de l'adoption, d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, égale ou supérieure à huit trimestres. Sont prises en compte pour le calcul de la durée de la réduction d'activité susmentionnée les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions mentionnées au 2° de l'article R. 13 du présent code ;
3° Le nombre minimum de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, dont doit justifier le fonctionnaire, à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, préalablement à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée dans les deux alinéas précédents, est fixé à huit trimestres.
II.-La durée minimale d'interruption de l'activité professionnelle, pour l'application du IV de l'article 28 de la loi susmentionnée, est d'au moins trente mois consécutifs. Les aidants familiaux mentionnés audit IV sont ceux possédant la qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles. Est assimilée à la fonction d'aidant familial, définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, la fonction de tierce personne prévue au 2° de l'article R. 245-3 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale, remplie auprès d'une personne bénéficiant de l'allocation régie par cet article.
III.-Pour l'application du V de l'article 28 de la loi susmentionnée, sont considérés comme handicapés les fonctionnaires dont l'incapacité permanente est supérieure au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.
La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée :
Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;
Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.
La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.
Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.
Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.
La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :
1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
-directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
-directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;
-directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;
-directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités.
2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
-directeur général de centre hospitalier régional ;
-secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.
Les emplois supérieurs mentionnés à l'article R. 27 doivent avoir été occupés pendant la durée fixée à cet article dans une position valable pour la retraite et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur le traitement ou la solde afférent à cet emploi.
Tout fonctionnaire civil ou militaire désirant bénéficier du régime qui fait l'objet du présent paragraphe doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an prévu à l'article R. 3 ; le délai part de la date à laquelle l'emploi supérieur a cessé d'être occupé.
La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dans l'emploi dont il s'agit sur la base du traitement ou solde fixé à l'article R. 30 au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé.
La pension concédée au fonctionnaire civil ou militaire satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur le dernier traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron que l'intéressé détenait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article R. 27 ou, dans le cas contraire, sur le traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron antérieurement occupés.
En cas de réforme statutaire affectant l'emploi supérieur, les émoluments soumis à retenue sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 16.
Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement ou la solde à retenir pour la liquidation de la pension est constitué par le dernier traitement ou solde afférent à l'indice correspondant aux grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenues pour pension.
Pour l'application des règles de cumul prévues aux articles L. 84 à L. 88, la majoration pour enfants s'ajoute à la pension.
Les règles de prescription, de suspension et de paiement applicables à la pension sont également applicables à la majoration pour enfants.
En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 18, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Les titulaires de pensions concédées au titre du présent code bénéficient, le cas échéant, pour leurs enfants :
- s'ils résident dans la métropole, des prestations familiales qui leur sont servies par les caisses d'allocations familiales ;
- s'ils résident dans les départements d'outre-mer, des prestations familiales allouées aux fonctionnaires en activité dans la même résidence ;
- s'ils résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, du régime d'avantages familiaux auxquels peuvent prétendre les personnels civils en activité dans le territoire considéré et originaires de ce territoire.
Les avantages familiaux attribués au titre du présent article sont payés mensuellement et à terme échu sur des crédits ouverts à cet effet. Ils sont exclusifs des suppléments de caractère familial rattachés tant aux traitements ou soldes qu'à l'indemnité de résidence.
Le montant de ces avantages familiaux ne fait pas partie intégrante de la pension.
I. - Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
II. - La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article L. 18, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article L. 15.
Les textes de classement des emplois dans la partie active figurent au tableau annexé au présent code.
Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et des administrations mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 5 sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire.
Toutefois, pour les agents qui ont été intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie active les services accomplis sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et classés dans la catégorie active au titre de ce régime.
La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.
I.-L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. La réduction d'activité prévue au même article doit avoir eu une durée continue au moins égale à celle mentionnée au II bis du présent article.
Cette interruption ou réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.
II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :
a) Du congé pour maternité, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, ainsi qu'aux articles L. 732-10 et L. 732-11 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Du congé de paternité, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné, aux articles L. 331-8 et L. 615-19-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Du congé d'adoption, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné, aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;
d) Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du code de la défense, à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;
e) Du congé de présence parentale, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code de la défense, à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, du 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article 122-28-9 du code du travail ;
f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au b de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive d'activité, au b de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
II bis. - La réduction d'activité mentionnée au I est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.
Sont prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1 bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.
III.-Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I et au deuxième alinéa du 1° bis du II de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle.
Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :
1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ;
2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ;
3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ;
4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ;
5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres.
Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27.
La rente est due à compter de la même date que la pension.
Dans les cas où les infirmités résultant de l'exercice des fonctions au sens de l'article L. 27 proviennent d'un événement survenu en dehors des locaux administratifs, cet événement doit être constaté par un procès-verbal en due forme dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. A défaut de procès-verbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété dressé devant le juge d'instance, le maire ou, éventuellement, dans les territoires d'outre-mer et pays étrangers, par l'autorité administrative qualifiée, sur la déclaration des témoins de l'événement ou des personnes qui ont été à même d'en connaître et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboré par les attestations conformes des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire.
Dans tous les autres cas spécifiés au même article, ces infirmités et leurs causes sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire et par un médecin assermenté de l'administration.
Ces certificats doivent être appuyés de l'avis des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire.
Dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 ou du taux d'invalidité prévu au dernier alinéa du même article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 30 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu au premier alinéa de l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.
La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue au deuxième alinéa de l'article L. 30 est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article et qui n'a pas bénéficié ou n'était pas en droit de bénéficier d'une majoration de même nature en vertu des dispositions antérieures à la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962.
La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre.
Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.
Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou au premier alinéa de l'article L. 30L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.
La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit :
1° A l'administration centrale de chaque département ministériel :
Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire.
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R. 46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services extérieurs en dépendant.
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de celui-ci le justifie.
2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;
Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ;
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs des services extérieurs.
La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit :
1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :
- le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;
- le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint l'intéressé.
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil.
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre judiciaire.
2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
- le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la commission visée au 1° ci-dessus.
A l'égard du fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, quel que soit l'emploi occupé, ou, en cas de mise à disposition, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration d'origine selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
A l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, ou détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux, pour exercer des fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration centrale dont relève leur corps d'origine.
Toutefois à l'égard des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire placés dans l'une des positions sus-énumérées, la commission compétente est celle placée auprès de l'administration centrale du ministère de la justice.
Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de leur choix par la commission de réforme.
La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents.
Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote.
La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis.
Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.
Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme.
L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.
Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget.
La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de la radiation des cadres.
Le montant minimum de la pension prévu à l'article L. 35 est toujours garanti quelles que soient les modifications qui peuvent intervenir ultérieurement dans le taux de l'infirmité qui a entraîné la radiation des cadres.
Les dispositions de l'article L. 35 s'appliquent aux militaires visés à l'article L. 6L. 6, radiés des cadres pour une ou plusieurs infirmités d'un taux global au moins égal à 60 %.
Le droit à pension de réversion est ouvert le lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98.
Dans le cas prévu à l'article L. 39 (1er alinéa, b), le conjoint survivant peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, le fonctionnaire ou le militaire a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.
Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire.
La pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la demande de rétablissement.
Pour l'application de l'article L. 45, la durée de chaque mariage, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code.
Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Le pécule institué en faveur des militaires non officiers par l'article 14 de la loi du 30 mars 1928 relative au statut des sous-officiers de carrière de l'armée, par l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée et l'article 16 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée de mer ne peut se cumuler avec une pension ou une solde de réforme.
En cas d'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales prévue à l'article L. 65, le pécule ne peut être attribué et, s'il a déjà été octroyé, il doit être reversé au Trésor public.
En cas de remise en activité, le pécule visé à l'article R. 59 doit être reversé au Trésor public dans le délai d'un an à compter de la remise en activité. En cas d'acquisition d'un droit à pension ou à solde de réforme, le pécule ou la fraction de pécule qui n'aurait pu encore être reversé est retenu sur les arrérages de la pension dans les conditions prévues à l'article L. 56 ou sur la solde de réforme dans les conditions fixées par le règlement sur la solde.
Le pécule attribué aux officiers sous contrat mentionnés à l'article 82 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est exclusif de tous droits ultérieurs à pension.
En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés au 5° de l'article L. 5, l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil.
La pension des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de la collectivité territoriale de Mayotte non mariés sous le régime du code civil est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté, au décès de l'auteur du droit, par un conjoint survivant ou, éventuellement, par un ou plusieurs orphelins de moins de vingt et un ans. En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec le fonctionnaire ou militaire ou le titulaire de la pension.
La preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des intéressés.
Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter de la date de son affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite.A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget.
Les administrations ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires transmettent au service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite.
Le décompte détaillé de la liquidation est adressé à chaque intéressé en même temps que son titre de pension.
Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code.
Peut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n'a pas été prononcé contre lui.
Le délai d'un an prévu en cas de disparition par l'article L. 57 court à dater de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire d'une pension.
Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an court à dater du jour où son chef de service aura constaté la disparition.
La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
La suppression de la pension provisoire prévue au quatrième alinéa de l'article L. 57 est prononcée à compter de la date de décès officiellement établi ou de la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement et la pension définitive est accordée à compter de la même date.
En cas de réapparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date d'effet et les arrérages perçus doivent être reversés au Trésor public.