Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
I.-Pour l'application du III de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites :
1° Sont considérés comme remplissant la condition d'interruption d'activité les fonctionnaires qui ont interrompu leur activité pendant une durée d'au moins une année au cours de la période comprenant l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et les deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au cours de la période comprenant les trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption, et qui justifient, au titre des deux années précédant l'année de la naissance ou de l'adoption, d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, égale ou supérieure à huit trimestres. Cette interruption d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés ou de la disponibilité mentionnés au 1° de l'article R. 13 du présent code ;
2° Sont considérés comme remplissant la condition de réduction d'activité les fonctionnaires qui ont accompli leur service à temps partiel pendant une période d'au moins deux années pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins une année et huit mois pour une quotité de 60 % et d'au moins une année et cinq mois pour une quotité de 70 %, au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption, et qui justifient, au titre des deux années civiles précédant l'année civile de la naissance ou de l'adoption, d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, égale ou supérieure à huit trimestres. Sont prises en compte pour le calcul de la durée de la réduction d'activité susmentionnée les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions mentionnées au 2° de l'article R. 13 du présent code ;
3° Le nombre minimum de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, dont doit justifier le fonctionnaire, à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, préalablement à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée dans les deux alinéas précédents, est fixé à huit trimestres.
II.-La durée minimale d'interruption de l'activité professionnelle, pour l'application du IV de l'article 28 de la loi susmentionnée, est d'au moins trente mois consécutifs. Les aidants familiaux mentionnés audit IV sont ceux possédant la qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles. Est assimilée à la fonction d'aidant familial, définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, la fonction de tierce personne prévue au 2° de l'article R. 245-3 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale, remplie auprès d'une personne bénéficiant de l'allocation régie par cet article.
III.-Pour l'application du V de l'article 28 de la loi susmentionnée, sont considérés comme handicapés les fonctionnaires dont l'incapacité permanente est supérieure au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.
La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.