La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis.
La bonification est diminuée :
1° De quatre trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur soixantième anniversaire et au plus tard à compter de la veille de leur soixante et unième anniversaire ;
2° De huit trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur soixante et unième anniversaire et au plus tard la veille de leur soixante-deuxième anniversaire ;
3° De douze trimestres pour les militaires radiés des cadres à compter du jour de leur soixante-deuxième anniversaire ou, en cas de radiation par limite d'âge, du lendemain de ce jour.
En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du soixante-deuxième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée.