I. ― Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par la personne soumise à la présente partie doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats à la procédure d'attribution.
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que la personne soumise à la présente partie ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
II. ― En outre, lorsque la consultation implique la communication d'informations ou de supports classifiés ou protégés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'avis d'appel public à la concurrence précise les exigences assurant la protection de ces informations ou supports et l'obligation pour les candidats de veiller à ce que les sous-contractants respectent ces exigences.
L'arrêté du Premier ministre mentionné au II de l'article 176 détermine la nature de ces exigences.
I. ― La procédure négociée sans publicité préalable peut être utilisée pour les marchés et les accords-cadres pour lesquels seules ont été déposées, après appel d'offres restreint, marché négocié ou dialogue compétitif, des offres irrégulières ou inacceptables et qui devaient à ce titre être rejetées. Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin de la personne soumise à la présente partie, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas à la personne soumise à la présente partie de la financer. Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être substantiellement modifiées. La personne soumise à la présente partie ne fait participer à la négociation que le ou les candidats qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation des offres.
II. ― La procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence peut être utilisée dans les cas suivants :
1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel d'offres restreint, marché négocié ou dialogue compétitif, aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée ou pour lesquels seules des offres inappropriées ont été déposées, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué, à sa demande, à la Commission européenne. Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin de la personne soumise à la présente partie et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d'offre ;
2° Les marchés et les accords-cadres dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais minimaux d'urgence exigés au II de l'article 238 et au III de l'article 240240 dans la procédure d'appel d'offres restreint ou au II de l'article 243 dans la procédure de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, parce qu'ils sont conclus pour faire face à une urgence résultant d'une crise en France ou à l'étranger, notamment avec des opérateurs ayant mis en place ou maintenu, en exécution d'un autre marché, les capacités nécessaires pour faire face à une éventuelle augmentation des besoins. Une crise est un conflit armé ou une guerre ou toute situation dans laquelle ont été causés, ou bien sont imminents, des dommages dépassant clairement ceux de la vie courante et, qui compromettent substantiellement la vie et la santé de la population ou qui ont des effets substantiels sur la valeur des biens ou qui nécessitent des mesures concernant l'approvisionnement de la population en produits de première nécessité.
Par dérogation à l'article 13, lorsque l'urgence résultant d'une crise est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché fait au moins l'objet d'un échange de lettres ;
3° Les marchés et les accords-cadres dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais minimaux d'urgence exigés au II de l'article 238 et au III de l'article 240240 dans la procédure d'appel d'offres restreint ou au II de l'article 243 dans la procédure de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et dont l'objet est strictement limité aux mesures nécessaires pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles et extérieures, notamment les catastrophes technologiques ou naturelles.
Par dérogation à l'article 13, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché fait au moins l'objet d'un échange de lettres ;
4° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé, pour des raisons tenant à la protection de droits d'exclusivité, ou pour des raisons techniques comme, par exemple, des exigences spécifiques d'interopérabilité ou de sécurité qui doivent être satisfaites pour garantir le fonctionnement des forces armées ou de sécurité, ou la stricte impossibilité technique, pour un candidat autre que l'opérateur économique retenu, de réaliser les objectifs requis, ou la nécessité de recourir à un savoir-faire, un outillage ou des moyens spécifiques dont ne dispose qu'un seul opérateur, notamment en cas de modification ou de mise en conformité rétroactive d'un équipement particulièrement complexe ;
5° Les marchés et accords-cadres de services de recherche et développement pour lesquels la personne soumise à la présente partie acquiert la propriété exclusive des résultats et finance entièrement la prestation ;
6° Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche et de développement à l'exception de la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement ;
7° Les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le titulaire du marché initial et qui sont destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de titulaire obligerait à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, périodes de reconduction comprises, ne peut dépasser cinq ans sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de titulaire ;
8° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en bourse ;
9° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature ;
10° Les marchés complémentaires de services ou de travaux, leur montant cumulé ne pouvant dépasser 50 % du montant du marché initial, qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation des travaux tels qu'ils sont décrits dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé ces travaux :
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour la personne soumise à la présente partie ;
ou
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement ;
11° Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence, lorsque le marché initial a indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires et que la mise en concurrence initiale a pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux services ou travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser cinq ans à compter de la notification du marché initial, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de titulaire ;
12° Les marchés liés à la fourniture de services de transport maritime et aérien pour les forces armées ou les forces de sécurité d'un Etat membre, qui sont ou vont être déployées à l'étranger, lorsque la personne soumise à la présente partie doit obtenir ces services d'opérateurs économiques qui garantissent la validité de leur offre uniquement pour des périodes très brèves de sorte que les délais applicables à l'appel d'offres restreint, à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché et au dialogue compétitif ne peuvent être respectés.
Les dispositions de l'article 36 sont applicables.
Les dispositions de l'article 37 sont applicables.
I. ― La personne soumise à la présente partie peut publier un avis de préinformation, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics. Cet avis est soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur. Le profil d'acheteur est le site dématérialisé auquel la personne soumise à la présente partie a recours pour ses achats.
La personne soumise à la présente partie qui publie l'avis de préinformation sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation publié sur le profil d'acheteur.
II. ― La publication d'un avis de préinformation est obligatoire lorsque la personne soumise à la présente partie entend bénéficier de la réduction des délais de réception des offres en application du II de l'article 240.
III. ― Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que la personne soumise à la présente partie envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de l'avis.
IV. ― Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres que la personne soumise à la présente partie entend passer.
V. ― L'avis de préinformation est adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser le projet pour lequel la personne soumise à la présente partie envisage de passer des marchés ou des accords-cadres.
I. ― En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 203 ainsi qu'à l'article 208208, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.
II. ― Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 15 000 € HT et 90 000 € HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 205 d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € HT, la personne soumise à la présente partie choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 € HT et les seuils de procédure formalisée définis à l'article 201, la personne soumise à la présente partie est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. La personne soumise à la présente partie n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
La personne soumise à la présente partie apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er. Cette publication est effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 201, la personne soumise à la présente partie est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
IV. ― La personne soumise à la présente partie peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. ― Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.
VI. ― La personne soumise à la présente partie doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne soumise à la présente partie publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 203.
I. ― La personne publique soumise à la présente partie indique dans l'avis d'appel public à la concurrence si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.
II. ― Lorsque la personne soumise à la présente partie décide d'ouvrir la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, elle indique, dans l'avis d'appel public à la concurrence, les critères d'accessibilité sur le fondement desquels l'autorisation de participer à la procédure peut être accordée.
Ces critères sont établis notamment au regard des impératifs de sécurité d'information et d'approvisionnement, de la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, de l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, des objectifs de développement durable, de l'obtention d'avantages mutuels et des exigences de réciprocité.
Les dispositions de l'article 43 sont applicables.
I. ― Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;
2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ;
3° Tous renseignements ou documents justifiant de sa nationalité et, le cas échéant, les renseignements demandés par la personne soumise à la présente partie en application des dispositions de l'article 218 ;
4° Les documents et renseignements demandés par la personne soumise à la présente partie dans les conditions fixées à l'article 219.
II. ― La candidature pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsqu'elle est transmise par voie électronique, est signée électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsque la personne soumise à la présente partie décide d'autoriser les opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen à participer à la procédure de passation du marché dans les conditions prévues à l'article 215, le candidat n'ayant pas la qualité d'opérateur économique issu d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen produit à l'appui de sa candidature tous documents, renseignements ou justificatifs permettant d'évaluer s'il répond aux critères d'accessibilité à la procédure indiqués dans l'avis d'appel public à concurrence.
I. ― Pour apprécier leur expérience et leurs capacités professionnelles, techniques et financières, la personne soumise à la présente partie, outre les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager, ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents lui permettant d'évaluer ces capacités.
Lorsque la personne soumise à la présente partie décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.
II. ― La personne soumise à la présente partie peut demander aux opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes.
Pour les marchés qui le justifient, la personne soumise à la présente partie peut exiger la production de certificats, établis par des organismes indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché.
Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique la mise en œuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, la personne soumise à la présente partie accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.
En outre, il peut être exigé que les certificats de qualité et certificats attestant la capacité des candidats à exécuter le marché soient délivrés par des organismes indépendants accrédités.
III. ― Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents demandés par la personne soumise à la présente partie, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par la personne soumise à la présente partie.
IV. ― Peuvent également être demandés, le cas échéant, des renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail.
V. ― La personne soumise à la présente partie peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. En cas de contradiction entre un document rédigé dans une langue étrangère et sa traduction en langue française, la version en langue française fait seule foi.
VI. ― Lorsque la personne soumise à la présente partie exige des candidats qu'ils soient habilités, elle peut accorder aux candidats qui ne sont pas habilités au moment du dépôt de leur candidature un délai supplémentaire pour obtenir cette habilitation. Elle indique ce délai dans l'avis d'appel public à la concurrence.
La personne soumise à la présente partie peut demander à l'autorité nationale de sécurité de l'Etat du candidat ou à l'autorité de sécurité désignée de cet Etat de vérifier la conformité des locaux et installations susceptibles d'être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l'information ou la situation du personnel susceptible d'être employé pour l'exécution du marché.
A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, la personne soumise à la présente partie peut notamment demander les renseignements et documents suivants :
― une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
― une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
― des bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
― une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et les effectifs du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
― la présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
― la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
― en cas de marchés de travaux, de services ou de fournitures comportant également des travaux de pose et d'installation ou des prestations de services, l'indication des diplômes et qualifications professionnelles de l'opérateur économique ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
― une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique, des effectifs du personnel et de son savoir-faire ou des sources d'approvisionnement dont il dispose pour exécuter le marché, faire face à d'éventuelles augmentations des besoins de la personne soumise à la présente partie par suite d'une crise ou assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché avec une indication de leur implantation géographique lorsqu'elle se trouve hors du territoire européen ;
― une description des règles internes en matière de propriété intellectuelle ;
― pour les marchés de travaux et de services, et uniquement dans les cas appropriés, l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché ;
― une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
― des certificats de qualifications professionnelles. La personne soumise à la présente partie dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
― des certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
― des échantillons, descriptions ou photographies des fournitures ;
― lorsqu'il s'agit de marchés qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale, les éléments mentionnés à l'arrêté du Premier ministre mentionné au II de l'article 176 justifiant la capacité de traiter, stocker et transmettre ces informations au niveau de classification ou de protection exigé par la personne soumise à la présente partie.
Lorsque les candidats ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, la personne soumise à la présente partie peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature en application du III de l'article 219, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui sont exigés par la personne soumise à la présente partie. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de celui-ci pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
I. ― Pour les marchés et accords-cadres passés par les services de la défense, des listes officielles d'opérateurs économiques agréés peuvent être établies dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense.
Un certificat d'inscription est remis aux opérateurs économiques agréés. Lors de la passation d'un marché ou d'un accord-cadre, les candidats inscrits sur les listes officielles peuvent produire, à l'appui de leur candidature, leur certificat d'inscription.
Les opérateurs économiques agréés produisent en outre tous autres renseignements ou documents demandés par la personne soumise à la présente partie à l'occasion de la passation du marché ou de l'accord-cadre, notamment les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'ils ont satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.
II. ― L'opérateur économique faisant partie d'un groupement peut se prévaloir, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste, des capacités économiques, financières ou techniques d'autres opérateurs économiques de ce groupe. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pendant toute la validité du certificat attestant de son inscription à la liste officielle.
III. ― Les personnes soumises à la présente partie reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions fixées par arrêté.
IV. ― L'inscription sur les listes officielles ne peut pas être imposée aux opérateurs économiques en vue de leur participation à un marché ou un accord-cadre.
I. ― Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :
1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.
II. ― Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
III. ― Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
IV. ― La personne soumise à la présente partie peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. En cas de contradiction entre un document rédigé dans une langue étrangère et sa traduction en langue française, la version en langue française fait seule foi.
Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 217 et à l'article 224224 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail conformément au 1° du I de l'article 224, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.
Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11.
L'acte d'engagement pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsque l'offre est transmise par voie électronique, est signé électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsqu'un marché fait intervenir, nécessite ou comporte des informations ou supports protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale, la personne soumise à la présente partie demande notamment, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, que l'offre du candidat comporte :
1° Un engagement de préserver, au niveau de protection requis par le marché, et conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du Premier ministre mentionné au II de l'article 176, la confidentialité de toutes les informations et supports protégés ou classifiées en sa possession, ou dont il viendrait à prendre connaissance tout au long de l'exécution du marché et après résiliation ou expiration du contrat ;
2° Un engagement d'obtenir le même engagement de la part des sous-contractants identifiés au moment de la notification du marché et de ceux auxquels il pourrait faire appel au cours de l'exécution du marché ;
3° Des informations au sujet des sous-contractants identifiés, suffisantes pour permettre de déterminer si chacun d'entre eux possède les capacités requises pour préserver de manière appropriée la confidentialité des informations et supports classifiées ou protégés auxquels il a accès pendant la consultation ou qu'il sera amené à produire dans le cadre de la réalisation de son contrat avec le titulaire du marché. Ces informations doivent permettre à l'autorité nationale de sécurité de s'assurer, le cas échéant, que les opérateurs disposent ou sont susceptibles de bénéficier des habilitations requises ;
4° Un engagement de produire des informations au sujet des sous-contractants auxquels il fera appel au cours de l'exécution du marché, avant de leur attribuer un contrat aux fins de la réalisation d'une partie du marché. Ces informations doivent être suffisantes pour permettre de déterminer si chacun d'entre eux possède les capacités requises pour préserver de manière appropriée la confidentialité des informations et supports classifiées ou protégés qu'il sera amené à produire dans le cadre de la réalisation de son contrat avec le titulaire du marché ; elles doivent permettre à l'autorité nationale de sécurité de s'assurer, le cas échéant, que les opérateurs disposent ou sont susceptibles de bénéficier des habilitations requises.
I. ― Lorsque la personne soumise à la présente partie fixe des exigences relatives à la sécurité d'approvisionnement, elle peut notamment demander, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, que l'offre du candidat comporte :
1° La certification, ou des documents démontrant qu'il sera à même de remplir les obligations en matière d'exportation, de transfert et de transit de marchandises liées au contrat, y compris tout document complémentaire émanant de l'Etat membre ou des Etats membres concernés ;
2° L'indication de toute restriction pesant sur la personne soumise à la présente partie concernant la divulgation, le transfert ou l'utilisation des produits et services ou toute information relative à ces produits et services, qui résulterait des régimes de contrôle d'exportations ou des régimes de sécurité ;
3° La certification, ou des documents démontrant que l'organisation et la localisation de sa chaîne d'approvisionnement lui permettront de respecter les exigences de la personne soumise à la présente partie en matière de sécurité d'approvisionnement ;
4° Tout document complémentaire émanant de ses autorités nationales concernant la satisfaction des besoins supplémentaires qui surgiraient à la suite d'une crise définie au 2° du II de l'article 208 ;
5° Un engagement de veiller à ce que les éventuels changements survenus dans la chaîne d'approvisionnement pendant l'exécution du marché ne nuisent pas au respect des exigences en matière de sécurité d'approvisionnement ;
6° Un engagement de mettre en place ou maintenir les capacités nécessaires pour faire face à une éventuelle augmentation des besoins à la suite d'une crise telle que définie au 2° du II de l'article 208, selon des modalités et des conditions à convenir ;
7° Un engagement d'assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché ;
8° Un engagement d'informer, en temps utile, la personne soumise à la présente partie, de tout changement survenu dans son organisation, sa chaîne d'approvisionnement ou sa stratégie industrielle susceptible d'affecter ses obligations envers elle ;
9° Un engagement de fournir, selon des modalités et conditions à arrêter, tous les moyens spécifiques nécessaires pour la production de pièces détachées, de composants, d'assemblages et d'équipements d'essais spéciaux, y compris les plans techniques, les autorisations et les instructions d'utilisation, au cas où il ne serait plus en mesure de les fournir.
II. ― Il ne peut être demandé à un candidat d'obtenir d'un Etat membre de l'Union européenne un engagement qui porterait atteinte à la liberté dudit Etat membre d'appliquer, conformément au droit international ou communautaire pertinent, ses critères nationaux en matière d'autorisation des exportations, transferts ou transits, dans les circonstances prévalant au moment de la décision d'autorisation.
Lorsque la personne soumise à la présente partie fixe des exigences relatives aux sous-contrats, elle peut notamment demander, dans l'avis d'appel public à la concurrence, que l'offre du candidat comporte :
1° Les parties du marché qu'il a l'intention de sous-contracter, ainsi que l'objet de ces sous-contrats et l'identité des sous-contractants ;
2° Un engagement d'indiquer tout changement intervenu au cours de l'exécution du marché au niveau de ses sous-contractants ;
3° Les informations prévues à l'article 285 lorsque la personne soumise à la présente partie impose au titulaire de mettre en concurrence tout ou partie de ses sous-contractants ;
4° Les informations prévues à l'article 286 lorsque la personne soumise à la présente partie impose au titulaire de sous-contracter une partie du marché ;
5° Un engagement d'attribuer les sous-contrats conformément aux dispositions prévues à l'article 285 ou à l'article 286286.
I. ― Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.
II. ― Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de la personne soumise à la présente partie et coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne soumise à la présente partie.
III. ― En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, l'acte d'engagement peut n'indiquer que la répartition des prestations.
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.
IV. ― Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
L'acte d'engagement est signé soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
V. ― La personne soumise à la présente partie peut prévoir dans l'avis d'appel public à concurrence ou le règlement de consultation la possibilité de modifier la composition des groupements et d'en constituer de nouveaux entre la remise des candidatures et la remise des offres initiales ou, le cas échéant, lorsque les circonstances liées à la complexité des spécifications techniques le justifient, jusqu'au terme de la négociation ou du dialogue. A défaut d'une telle indication, les groupements ne peuvent être constitués ou modifiés après la date de remise des candidatures. Tous les membres du groupement doivent avoir été autorisés à présenter une offre ou à y participer et le groupement nouvellement constitué doit respecter les exigences relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
En outre, la composition du groupement peut être modifiée jusqu'à la date de signature du marché, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Il peut demander à la personne soumise à la présente partie l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de la personne soumise à la présente partie un ou plusieurs sous-contractants. La personne soumise à présente partie se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-contractants présentés à son acceptation.
VI. ― L'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
VII. ― Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l'offre, mais le groupement peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
I. ― Lorsque la personne soumise à la présente partie décide d'autoriser les opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen à participer à la procédure de passation du marché, avant de procéder à l'examen de l'accessibilité des opérateurs économiques, elle peut, si elle constate que les documents, renseignements ou justificatifs mentionnées à l'article 218 dont la production était réclamée sont absents ou incomplets, demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier d'accessibilité dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. La personne soumise à la présente partie en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur dossier d'accessibilité dans le même délai.
Les candidats des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui, le cas échéant, après mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent, produisent des dossiers d'accessibilité ne comportant pas les documents, renseignements ou justificatifs mentionnés à l'article 218 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.
II. ― La personne soumise à la présente partie vérifie le droit des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui n'ont pas été écartés en vertu de l'alinéa précédent à participer à la procédure de passation au regard des critères d'accessibilité figurant dans l'avis d'appel public à concurrence.
Dès qu'elle a pris sa décision, la personne soumise à la présente partie en informe par écrit et de manière motivée les opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui ont sollicité l'autorisation de participer à la procédure.
Les candidatures des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui n'ont pas été écartées sont étudiées dans les conditions prévues à l'article 233.
I. ― Avant de procéder à l'examen des candidatures, la personne soumise à la présente partie qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Elle peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Elle en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article 217 ou à l'article 219219 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.
Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Ces capacités peuvent s'apprécier notamment au regard de la sécurité des informations, de la sécurité des approvisionnements ou de l'aptitude à exécuter le marché, à faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou à assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché lorsque l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont dispose le candidat se trouve hors du territoire de l'Union européenne. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.
L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché.
II. ― Lorsque la personne soumise à la présente partie décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, elle procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.
En outre, lorsque la personne soumise à la présente partie estime que le nombre de candidats est trop restreint pour assurer une véritable concurrence, elle peut suspendre la procédure et publier à nouveau, conformément à l'article 212, l'avis d'appel public à la concurrence initial en fixant librement un nouveau délai de réception des candidatures. Dans ce cas, les candidats sélectionnés à la suite de la première publication et ceux sélectionnés à la suite de la seconde publication sont invités à présenter leurs offres, à négocier, ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue. Cette possibilité ne porte pas atteinte à la faculté de la personne soumise à la présente partie de déclarer sans suite la procédure en cours pour un motif d'intérêt général et de lancer une nouvelle procédure.
Les dispositions de l'article 53 sont applicables.
I. ― Une enchère électronique est une procédure de sélection des offres réalisée par voie électronique et permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse et de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leur offre.
II. ― La personne soumise à la présente partie ne peut recourir à l'enchère électronique que pour les marchés de fournitures d'un montant supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 201.
La personne soumise à la présente partie ne peut recourir à l'enchère électronique de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché.
III. ― L'enchère électronique porte sur le prix, sur d'autres critères quantifiables ou à la fois sur le prix et d'autres critères quantifiables.
Elle intervient après une première évaluation complète des offres permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatisé.
IV. ― La personne soumise à la présente partie qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Les documents de la consultation comportent, au moins, les informations suivantes :
1° Les éléments quantifiés des offres sur lesquels porte l'enchère électronique ;
2° Le cas échéant, la variation minimale de ces éléments ;
3° La nature des informations qui seront communiquées aux candidats au cours de l'enchère électronique et le moment où elles le seront ;
4° Les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique, notamment les conditions dans lesquelles les candidats pourront enchérir et les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés ;
5° Les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion ;
6° La durée de l'enchère.
V. ― L'enchère électronique commence après que les offres ont été évaluées au regard des critères ne faisant pas l'objet de l'enchère.
Tous les candidats ayant présenté des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont invités simultanément par voie électronique à participer à l'enchère en présentant de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs.
Lorsque le choix de l'attributaire du marché n'est pas fondé sur le seul critère du prix, l'invitation adressée à chaque candidat est accompagnée du résultat de l'évaluation de son offre réalisée en application du premier alinéa.
L'invitation mentionne également la formule mathématique qui déterminera lors de l'enchère électronique les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules sont fournies séparément pour chaque variante.
VI. ― L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases dans des conditions précisées dans les documents de la consultation. Elle ne peut débuter moins de deux jours ouvrables après la date d'envoi des invitations.
VII. ― Les candidats sont informés instantanément de leur classement ou du résultat de la meilleure offre. Ils peuvent également être informés du nombre de candidats à l'enchère et, si les documents de la consultation le prévoient, des prix et valeurs proposés par les autres candidats. Cependant, en aucun cas l'identité des candidats ne peut être divulguée pendant le déroulement des phases de l'enchère électronique.
VIII. ― La personne soumise à la présente partie clôt l'enchère électronique selon l'une des modalités suivantes :
1° Aux dates et heure fixées dans l'invitation à participer à l'enchère ;
2° Lorsqu'elle ne reçoit plus de nouvelles enchères dans les conditions prévues par l'invitation à participer à l'enchère ;
3° Lorsque toutes les phases de l'enchère, prévues dans l'invitation à participer à l'enchère, ont eu lieu.
IX. ― Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué conformément au I de l'article 53, en fonction des résultats de l'enchère électronique et sous réserve que le candidat dont l'offre est retenue produise les certificats et attestations mentionnés aux I et II de l'article 224, dans les conditions fixées par le III du même article.
Les dispositions de l'article 55 sont applicables.
I. ― Dans toutes les procédures de passation des marchés publics et accords-cadres, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article.
Le mode de transmission est indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence de cet avis, dans les documents de la consultation.
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent à la personne soumise à la présente partie.
II. ― La personne soumise à la présente partie peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.
Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les candidatures et les offres sont transmises par voie électronique.
III. ― Pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, la personne soumise à la présente partie ne peut refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique.
IV. ― Dans les cas où la transmission électronique est obligatoire et dans ceux où elle est une faculté donnée aux candidats, la personne soumise à la présente partie assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
V. ― Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à la personne soumise à la présente partie, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à la personne soumise à la présente partie dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
VI. ― Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de groupement prévues à l'article 187, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge de la personne soumise à la présente partie.
Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article 231, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.