I. ― Dans toutes les procédures de passation des marchés publics et accords-cadres, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article.
Le mode de transmission est indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence de cet avis, dans les documents de la consultation.
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent à la personne soumise à la présente partie.
II. ― La personne soumise à la présente partie peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.
Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les candidatures et les offres sont transmises par voie électronique.
III. ― Pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, la personne soumise à la présente partie ne peut refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique.
IV. ― Dans les cas où la transmission électronique est obligatoire et dans ceux où elle est une faculté donnée aux candidats, la personne soumise à la présente partie assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
V. ― Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à la personne soumise à la présente partie, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à la personne soumise à la présente partie dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
VI. ― Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de groupement prévues à l'article 187, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge de la personne soumise à la présente partie.
Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article 231, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.