I.-Les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité définis à l'article 179 sont soumis aux dispositions de la présente partie.
II.-Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les marchés et autres contrats.
III.-Dans les cas où s'appliquent les dispositions des articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 2141-1, L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la défense, un décret particulier remplace, si besoin est, pour les marchés et accords-cadres passés par les services de la défense, les dispositions du présent code.