L'article R. 231-1 est applicable dans les conditions suivantes :
1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes ;
2° Au dernier alinéa, les mots : " des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances " sont remplacés par les mots : " du représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités ".
L'article R. 231-2 est applicable. Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.
L'article R. 231-15 est applicable. Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.
Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles LO 6262-18, LO 6362-18 et LO 6471-21 du code général des collectivités territoriales.
Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables. Pour l'application de ces articles aux chambres territoriales des comptes, les références aux trésoriers-payeurs généraux, aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
L'article R. 231-32 est applicable. Pour son application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.