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Article R253-1

L'article R. 231-1 est applicable dans les conditions suivantes :

1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances " sont remplacés par les mots : " du représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités ".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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