Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.