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1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.

La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.

Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.

L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.

Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.

Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article 193-6.

Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.

La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.

Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1,63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.

Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 282 ou à l'article 283283 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code.

La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :

1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 193-5 du présent code ;

4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-763-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.

Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.

Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.

Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.

A l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.

Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.

En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.

b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.

Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu ;

b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transports sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.

1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.

2. Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.

1. Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge du tribunal de première instance dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a donné lecture à l'affirmant.

2. En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.

3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.

1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2. Lesdites expéditions, signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

2. L'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 41 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal : en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.

A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.

1. Les dispositions des articles 193 à 201 ci-dessus sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.

2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 163 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

a) S'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon de douanes ;

b) S'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.

1. Après affirmation, s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.

2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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