1. Les dispositions des articles 193 à 201 ci-dessus sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.
2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 163 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.
3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :
a) S'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon de douanes ;
b) S'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.