La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
Le seuil prévu à l'article L. 231-4 est fixé à 500 F CFP.
Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-3, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-4.
Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe.
L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au Journal Officiel, de la Nouvelle-Calédonie.
Sont assujetties à la taxe :
1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-4 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-4, existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe.
La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois.
Si une affiche comporte plusieurs faces, chaque face est considérée comme une affiche distincte et donne lieu au paiement de la taxe.
Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-4, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 233-6.
La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.
Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
1° La nature et le texte de l'affichage ;
2° Les nom, prénom, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;
3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, au rectangle dont les côtés passent par des points extrêmes ;
4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.
En cas de modification apportée à l'affiche, une nouvelle déclaration est souscrite dans les formes et délais prévus ci-dessus.
La déclaration prévue à l'article D. 233-6 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.
Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
Pour les affiches mentionnées au 3° de l'article L. 233-4, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années.
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-7, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période, à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.
L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche, en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-4, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.
Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 233-7, la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant, la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.
Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-4, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article D. 233-10 ci-après.
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-4, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois. La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-7, dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent et la perception est continuée de mois en mois dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée.
L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 233-9 se prescrit dans un délai de quatre ans.
La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-7, ainsi qu'à celles des articles R. 233-5 à D. 233-10 et des arrêtés pris pour leur application, sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte.
Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-4, cette amende est encourue pour chaque annonce.
Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.
L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-11 se prescrit par un délai de quatre ans.
Le montant de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales est répartie pour les communes au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée.
L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est celui qui résulte des dispositions de l'article D. 114-3, sauf à remplacer le taux de 20 % prévu dans ce dernier par celui de 15 %.
Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 114-4, la dotation forfaitaire est majorée :
a) la première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;
b) la première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article D. 114-6, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les communes de la Nouvelle-Calédonie, à raison de :
35 % proportionnellement à la population de chaque commune ;
10 % proportionnellement à la superficie de chaque commune ;
25 % proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ;
30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits d'enregistrement.
Une fraction des crédits de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte et la population totale des communes de ces territoires, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix.
Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales sont délégués aux représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
Le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus dans les conditions prévues à l'article R. 234-7.
La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Il est créé auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 234-6. Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif.
Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.
La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupement de communes.
Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes.
Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieurs de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date arrêtée par le haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission instituée par l'article R. 234-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité des suffrages, sont proclamés élus les candidats les plus âgés.
Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.
A chaque réunion, la commission désigne un président de séance.
Le haut-commissaire de la République est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale régie par les dispositions des articles L. 2334-27, L. 2334-28 et L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 9-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Les services de l'Etat effectuent les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles R. 234-12-2 à R. 234-12-4.
Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le haut-commissaire au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés.
Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent.
Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services du haut-commissaire au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées au comptable public qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.
La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'intérieur, du budget et de l'outre-mer.
Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à son recouvrement s'effectuent sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par le comptable public.
Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 235-1 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de la Nouvelle-Calédonie.
L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 235-1 est pris par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
Les avances mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.
Par exception aux dispositions de l'article R. 236-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement de ces avances.
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
- pour les communes, 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
- pour les établissements publics communaux, 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
Les avances accordées en application des articles R. 236-1 à 236-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier des besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
5° La situation de caisse ;
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs au haut-commissaire pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
Les décisions du haut-commissaire sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
L'autorisation prévue à l'article L. 236-6 est donnée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
Sont applicables aux emprunts contractés à l'étranger par les communes et leurs groupements les dispositions de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par l'article 1er du décret n° 69-264 du 21 mars 1969.
Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunts de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants..
Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 236-8 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2.
Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 236-8, et dont les éléments sont définis aux articles D. 236-11 et D. 236-12, est fixé à 50 %.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 236-8, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 236-8, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.