La taxe frappe :
1° Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites ;
2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, on les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;
4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour.
Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ;
5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.
Toutefois, les affiches et panneaux publicitaires de spectacles à caractère non commercial sont dispensés du paiement de la taxe prévue à l'article L. 233-3.