L'autorisation prévue à l'article L. 236-6 est donnée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
Sont applicables aux emprunts contractés à l'étranger par les communes et leurs groupements les dispositions de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par l'article 1er du décret n° 69-264 du 21 mars 1969.