Section V : Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux
Article R442-10-5
Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
Dernière mise à jour : 4/02/2012