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Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.

Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.

Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.

Si un prévenu demande au chef d'établissement à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, il est fait application des dispositions du présent article.

Le prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré, afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.

Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans laquelle il sera susceptible d'être détenu.

Si le prévenu indique accepter l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord.

En cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, il est procédé dans les meilleurs délais au transfèrement.

Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers, de la Haute-Savoie et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.

La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.

COURS D'APPEL

JURIDICTIONS

PRISONS DE RATTACHEMENT

Agen

Auch

Agen

Marmande

Agen

Aix-en-Provence

Tarascon

Avignon - Le Pontet

Amiens

Abbeville

Amiens

Péronne

Amiens

Saint-Quentin

Laon

Senlis

Liancourt

Soissons

Laon

Angers

Saumur

Angers

Besançon

Dole

Besançon

Bordeaux

Bergerac

Périgueux

Libourne

Bordeaux-Gradignan

Caen

Argentan

Alençon et Caen

Avranches

Saint-Malo et Coutances

Lisieux

Caen

Chambéry

Annecy

Bonneville

Thonon-les-Bains

Bonneville

Colmar

Saverne

Strasbourg

Dijon

Mâcon

Varennes-le-Grand

Douai

Boulogne-sur-Mer

Longuenesse

Cambrai

Douai

Hazebrouck

Longuenesse

Grenoble

Bourgoin-Jallieu

Saint-Quentin-Fallavier

Limoges

Brive-la-Gaillarde

Tulle

Lyon

Belley

Chambéry

Montbrizon

Saint-Etienne - La Talaudière

Roanne

Villefranche-sur-Saône et Saint-Etienne - La Talaudière

Metz

Thionville

Metz

Montpellier

Narbonne

Carcassonne

Millau

Rodez

Nancy

Briey

Metz

Saint-Dié

Epinal

Verdun

Bar-le-Duc

Nîmes

Alès

Nîmes

Carpentras

Avignon - Le Pontet

Orléans

Montargis

Orléans

Paris

Fontainebleau

Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis

Melun

Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis

Sens

Auxerre

Pau

Dax

Bayonne et Mont-de-Marsan

Poitiers

La Rochelle

Fontenay-le-Comte

Bressuire

Fontenay-le-Comte

Les Sables-d'Olonne

La Roche-sur-Yon

Rennes

Dinan

Saint-Malo

Guingamp

Saint-Brieuc

Morlaix

Brest et Saint-Brieuc

Quimper

Brest et Lorient-Ploemeur

Saint-Nazaire

Nantes

Riom

Cusset

Moulins-Yzeure

Rouen

Bernay

Evreux

Dieppe

Rouen et Caen

Toulouse

Saint-Gaudens

Toulouse-Seysses

Castres

Albi et Toulouse-Seysses

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Conseil d’État, 322407
- wikisource:fr - 24/2/2010
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