Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillir les observations et suggestions que celles-ci présenteraient.
Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.
Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.
Il est permis à la personne détenue ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur interrégional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur interrégional.
Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.
Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes :
I.-Autorités administratives et judiciaires françaises :
1° Le Président de la République ;
2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;
3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
5° Les députés et les sénateurs ;
6° Le président de la Cour de justice de la République ;
7° Le Défenseur des droits et ses délégués ;
8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;
12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;
13° Les directeurs du ministère de la justice ;
14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
15° L'inspecteur général des services judiciaires ;
16° Le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;
17° Les préfets et les sous-préfets ;
18° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;
19° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;
20° Les directeurs des services d'insertion et probation ;
21° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ;
22° Les médecins inspecteurs de santé publique ;
23° Les directeurs d'établissement de santé.
II.-Autorités administratives et judiciaires internationales :
1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;
2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ;
3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations Unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;
4° Les députés au Parlement européen ;
5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;
6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;
7° Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ;
8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;
9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations Unies ;
10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ;
11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ;
12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies ;
13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librement et sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises.
Au surplus, elles peuvent être visitées par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.
A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 57-8-15, R. 57-8-16 et R. 57-8-19.