Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes :
I.-Autorités administratives et judiciaires françaises :
1° Le Président de la République ;
2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;
3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
5° Les députés et les sénateurs ;
6° Le président de la Cour de justice de la République ;
7° Le Défenseur des droits et ses délégués ;
8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;
12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;
13° Les directeurs du ministère de la justice ;
14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
15° L'inspecteur général des services judiciaires ;
16° Le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;
17° Les préfets et les sous-préfets ;
18° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;
19° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;
20° Les directeurs des services d'insertion et probation ;
21° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ;
22° Les médecins inspecteurs de santé publique ;
23° Les directeurs d'établissement de santé.
II.-Autorités administratives et judiciaires internationales :
1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;
2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ;
3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations Unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;
4° Les députés au Parlement européen ;
5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;
6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;
7° Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ;
8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;
9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations Unies ;
10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ;
11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ;
12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies ;
13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.