Lorsque le chef d'établissement reçoit du ministère public, pour mise à l'écrou, un nouvel extrait de condamnation concernant un condamné faisant l'objet d'une surveillance électronique de fin de peine, il en informe sans délai le procureur de la République du lieu d'assignation du condamné.
Le procureur peut décider de mettre à l'écrou cette nouvelle peine, en ordonnant soit le retrait de la mesure de surveillance électronique, soit le maintien de cette mesure.
Le maintien de la mesure de surveillance électronique est possible dès lors que, compte tenu de la nouvelle peine, le reliquat de peine du condamné n'excède pas quatre mois.
Dans ce cas, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie au condamné l'exécution de cette nouvelle peine sous le régime de la surveillance électronique de fin de peine et la nouvelle date d'échéance de la mesure.
En cas de décision de retrait, les dispositions des articles D. 147-30-48 à D. 147-30-50 sont applicables.
Le procureur de la République peut décider de différer la mise à l'écrou de la nouvelle peine et d'adresser copie de l'extrait de condamnation au juge de l'application des peines du lieu d'assignation conformément aux dispositions de l'article 723-15.
Les dispositions de l'article D. 147-30-51 ne sont pas applicables lorsque la nouvelle peine est assortie d'un mandat de dépôt.
Dans ce cas, la peine est mise à l'écrou et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef d'établissement procède d'office au retrait de la mesure de surveillance électronique et en informe le procureur de la République.