La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.
Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.
A l'issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.
Lorsqu'il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à décharge entendus au cours de l'enquête ou de l'instruction et si ces témoins n'ont pas été convoqués ou n'ont pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.
Le président donne également lecture des conclusions des expertises.
Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de tous les éléments du dossier.
Les citoyens assesseurs peuvent, comme les assesseurs magistrats, poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts en demandant la parole au président.
Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu.
Ils ne doivent pas manifester leur opinion.