Il est accordé aux membres du jury criminel, s'ils le requièrent et quand il y a lieu :
1° Une indemnité de session ;
2° Des frais de voyage ;
3° Une indemnité journalière de séjour.
Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par la formule suivante : I = 6 + (S x 8), dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les jurés qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante : I = S x D, dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de l'audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, utilisant leur voiture personnelle ;
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation le remboursement du prix de passage en première classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les jurés titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111.
Pour le calcul des taux journaliers, les jurés sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.
Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l'appel pour concourir à la formation du jury de jugement.
Les jurés complémentaires n'ont droit à l'indemnité de session que s'ils ont été inscrits sur la liste de service.
Le greffier de la cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée en exécution de l'article 267 du présent code pour être ensuite déduite de la certification définitive.
Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence un acompte sur l'indemnité qui lui sera due. Le montant de cet acompte est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 134.
Le régisseur d'avances, qui paie cet acompte, en fait mention en marge et au bas de la notification délivrée au juré.