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Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.

Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.

La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.

Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.

L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.

Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.

Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile.

Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.

Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.

Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.

Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.

Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du code civil.

Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.

Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.

L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.

La substitution inverse est interdite.

Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.

La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.

La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire.

Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

Lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2° de l'article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur.

Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Le dispositif de la décision mentionne la date de l'ordonnance de non-conciliation.

Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.

Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, des demandes portant sur la prestation compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.

Le juge peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale.

Le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse.

La demande en divorce est formée par une requête unique des époux.

La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Les renseignements prévus à l'article 1075 ;

3° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

4° Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun accord.

Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.

A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.

Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.

Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.

Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.

Avec l'accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux.

Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.

Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.

Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.

L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.

Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2 du code civil.

Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel.

A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce.

Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce.

Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui prononcent le divorce.

Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.

Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.

Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du code civil.

Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux. Toutefois, leur convention peut en disposer autrement sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.

L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.

L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.

En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.

Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.

Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil.

L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.

L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.

La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.

A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1° et 2° de l'article 255255 du code civil.

En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.

Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.

Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-4 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252-1 à 253 du même code.

Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.

Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce.

Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.

Lorsqu'il autorise à introduire l'instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l'article 1113 du présent code.

L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.

Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.

Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due.

La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.

Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.

L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.

Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.

En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.

La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.

En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

Les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel qualifié désigné en application du 9° de l'article 255 du code civil sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise.

Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239,

245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.

Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.

Pour l'application des dispositions de l'article 257, alinéa 3, du code civil, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section 1 du chapitre II du titre III du livre III.

Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance.

A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage.

Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance.

En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions.

A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233 du code civil.

Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.

Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.

Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le code civil, titre "Du divorce", section IV, du chapitre Ier.

La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.

La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.

Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.

Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.

Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.

En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'une convention sur les conséquences du divorce.

Sous la même sanction, la requête et la convention sont datées et signées par chacun des époux et leur avocat.

Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat la convention.

En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.

Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention.

L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.

L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.

L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.

Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.

Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.

Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.

Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section 1 du chapitre II du titre III du livre III.

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.

Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.

La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

Le greffier adresse, le jour où il envoie ou remet aux fins de notification la convocation, une copie de celle-ci par lettre simple.

Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées.

Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.

Le demandeur peut également former sa demande par assignation en la forme des référés. Dans ce cas, outre les mentions prescrites par l'article 56 et l'indication de la date d'audience en application de l'article 485, la demande contient en annexe, à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal de grande instance, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.

L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

La procédure est orale.

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.

Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.

L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.

L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil.A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions de l'article 1136-13 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.

La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5.

En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente au cours de l'instance ou, selon le cas, par l'huissier de justice chargé de procéder à l'exécution.

L'ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.

La notification de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal et, lorsqu'elle est faite à une personne mariée, rappelle les dispositions de l'article 1136-13 du présent code.

L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative les convocation et ordonnance, y procède par remise contre récépissé.

Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.

L'ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

La demande aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures sont formées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que la requête initiale.

Toutefois, lorsqu'un appel a été interjeté, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Il est statué sur celle-ci, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état ou la formation de jugement.

Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures prises en application des 3°, 4° et 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.

A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.

Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés.

Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.

Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la convocation.

Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

Le greffe convoque également, par lettre simple, celui qui a pris l'initiative de la demande. Ce dernier peut aussi être convoqué verbalement, contre émargement, ou selon les modalités de l'article 652.

L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141.

Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

La procédure est orale.

Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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