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Article 1081
Article 1082
Article 1082-1
Article 1082-1

Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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