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La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association.

La déclaration précise l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association et, le cas échéant, son sigle.

Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction, ainsi que leur fonction au sein de l'association. Un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales comme prévu à l'article 66 du code civil local est joint à cette déclaration. Les signataires des statuts joints à la même déclaration en application de l'article 59 du même code y apposent leurs nom et prénoms.

Le greffier donne récépissé de la déclaration au déclarant dans un délai de cinq jours. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées. Il est daté et signé.

Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.

Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1.

Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département, qui en accuse réception.

Le représentant de l'Etat dans le département qui s'oppose à l'inscription d'une association sur le fondement de l'article 61 du code civil local en fait la déclaration au greffe du tribunal d'instance dans le délai prévu à l'article 63 du même code.

Le greffe notifie l'opposition à la direction de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de sa réception au greffe. Le tribunal peut toutefois décider que cette notification aura lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.

Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 7474 et 7676 du code civil local sont faites au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.

Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal d'instance, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.

Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées au greffe du tribunal d'instance dans un dossier annexe organisé selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le greffier en chef du tribunal d'instance, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.

Le greffier en chef du tribunal d'instance avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 7171, le deuxième alinéa de l'article 7474 et l'article 7676 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.

Les frais de publication de l'inscription dans un journal d'annonces légales sont à la charge de l'association.

Le tribunal d'instance détermine le montant à verser par l'association pour la publication de l'inscription en fonction des frais de publication.

Ce montant est versé au comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Le tribunal peut toutefois autoriser l'association à verser directement ce montant au journal d'annonces légales.

Dans les quinze jours de la justification du versement au comptable du Trésor ou au journal d'annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication.

L'avis contient :

1° Les références et la date de l'inscription ;

2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

3° L'adresse du siège ou la domiciliation ;

4° L'extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l'article 30-1 ;

5° La date d'adoption des statuts ;

6° Les nom et prénoms des membres de la direction.

Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.

Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

L'ordonnance de radiation d'une association qui entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 79-I du code civil local est notifiée dans les formes prévues à l'article 5. En cas de retour au greffe de la notification dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée valablement faite par l'affichage de l'ordonnance au greffe du tribunal pendant un délai de quinze jours.

L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

A la demande du ministère public, le tribunal d'instance peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 7171, de l'article 7272, du deuxième alinéa de l'article 7474 et de l'article 7676 du code civil local.

A défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prévue à l'article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.

En cas de retour au greffe de la convocation dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, il est fait application de l'article 670-1 du code de procédure civile.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Le montant de la sanction prévue à l'article 78 du code civil local est celui de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance prononçant une sanction à l'encontre des membres de la direction de l'association ou des liquidateurs ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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