Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal d'instance, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.
Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées au greffe du tribunal d'instance dans un dossier annexe organisé selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le greffier en chef du tribunal d'instance, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.
Le greffier en chef du tribunal d'instance avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 7171, le deuxième alinéa de l'article 7474 et l'article 7676 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.