Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Ces taux sont majorés de 1,5 point. En 2010, cette majoration fait l'objet d'une révision pour les années suivantes.
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement, complément spécial de traitement, complément de traitement non liquidable, prime de productivité, primes de rendement ou de bons services, accessoires de rémunération attribués en raison des conditions particulières de travail, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III, remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est déterminé dans les conditions ci-après :
1°) prestations en nature versées par la Régie autonome des transports parisiens à ses agents en activité ;
Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime spécial de la Régie sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses réelles de la Régie pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes au rapport R/R';
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;
2°) dépenses supportées par la Régie au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Régie aux agents en activité ;
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4, les dépenses de services médicaux correspondant à la médecine de soins (maladie, maternité, invalidité) ;
3°) prestations en nature versées par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens aux ayants droit des agents en activité, aux retraités et à leurs ayants droit.
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse l'intégralité du montant des prestations servies par cette caisse.
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
1°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-19, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
2°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-20.