Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre des agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.
Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 4,1 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
1°) prestations afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés par des médecins généralistes et des auxiliaires médicaux rémunérés forfaitairement :
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse les dépenses réelles, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 ;
2°) prestations dispensées dans les oeuvres sanitaires du régime minier autres que celles mentionnées au 1° et celles dispensées dans les établissements sanitaires à prix de journée :
Les prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixées sur la base des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime minier, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime minier ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport R/R'. Le montant du remboursement est égal la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;
3°) prestations dispensées dans d'autres conditions et remboursées par le régime minier :
Il est fait application des dispositions du 2° ci-dessus.
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
1°) en recettes :
a. le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-15 ;
b. les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
c. les produits divers affectés aux risques ;
d. une somme représentant une fraction égale à 30 p. 100 du solde du compte des oeuvres sanitaires du régime minier faisant l'objet d'une répartition ;
2°) en dépenses : les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-16.