Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent :
1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;
2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;
4°) le produit des activités de l'école ;
5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle.
L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.
Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Les biens appartenant à l'Etat et affectés à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :
1°) en toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;
2°) à titre de dotation en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.