La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.
L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :
1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :
a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
b) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa.
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à :
1° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ;
2° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ;
3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet.
En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel.
La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.
A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.
Lorsque le contrat de travail expire moins d'un an après la date d'entrée en jouissance de la pension, l'assuré doit justifier à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat.
L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
1° La cessation de son activité ;
2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension ;
3° L'exercice d'une activité à temps complet.
La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 :
1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;
2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ;
4° La date d'effet du service de la pension complète.