La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à :
1° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ;
2° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ;
3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet.