Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 :
1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;
2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ;
4° La date d'effet du service de la pension complète.