Livre 2 : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales
Article R243-26
Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.
Dernière mise à jour : 4/02/2012