Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 144-3.
La procédure est orale, sous les réserves ci-après :
1° Les parties qui adressent à la cour un mémoire dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l'audience conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile ;
2° Les décisions du président de la section en application de l'article R. 143-27 peuvent être prises sans audience préalable, après avoir, dans ce cas, recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.