Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
Article R143-23
Article R143-23
L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Dernière mise à jour : 4/02/2012