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Article L224-8

Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-7 [*caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, de l'assurance vieillesse et de l'agence centrale*], peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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