Les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2,
L. 222-4 et L. 223-2 mettent en oeuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations.
Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions.