Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 8 %.
Le produit de cette contribution est versé :
1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 5 % ;
2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 3 %, dont une part correspondant à un taux de 0,5 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l'article L. 135-3-1.