Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
Article L133-9-5
Article L133-9-5
L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1.
Dernière mise à jour : 4/02/2012