Le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur, est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique.
Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.
Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Chaque école assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.
Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année commune aux études de santé dans une université organisant la formation initiale des sages-femmes en son sein ou liée par convention avec une école de sages-femmes.
Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année commune aux études de santé.
Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année commune aux études de santé sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les étudiants sont affectés dans les écoles par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle celle-ci est implantée.
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
L'agrément mentionné à l'article L. 4151-7 est délivré, pour une durée de cinq ans, par le président du conseil régional aux écoles de formation de sages-femmes dont le projet répond aux conditions suivantes :
1° Qualification des directeurs des écoles de sages-femmes ;
2° Existence d'un projet pédagogique ;
3° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° Adaptation de la capacité d'accueil envisagée pour l'école, soit à la capacité totale d'accueil des écoles et au nombre d'étudiants à admettre en première année d'études fixé conformément à l'article L. 4151-7, soit, en l'absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région.
Le dossier de demande d'agrément, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l'école de formation et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation de l'école.
L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées au présent article ne sont plus remplies.
La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires est subordonné à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Dans chaque école un médecin, directeur technique des enseignements, est nommé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé et du recteur d'académie.
Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Dans les conditions prévues par leur code de déontologie, les sages-femmes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage du titre de sage-femme anesthésiste diplômée d'Etat.
L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 peut être délivrée aux étudiants sages-femmes satisfaisant aux exigences de niveau d'études suivantes :
1° Etre inscrit dans une école de sages-femmes et avoir validé les enseignements théoriques et cliniques de la troisième année de formation en école de sages-femmes ;
2° Avoir validé un nombre minimal d'heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d'études. Le nombre total d'heures et leur répartition sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Cette autorisation ne peut être donnée que si l'étudiant offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.
La validation des stages est attestée par le directeur de l'école. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement.
L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée.
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.
Les étudiants sages-femmes qui interrompent leurs études peuvent exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant s'il satisfont aux conditions définies à l'article R. 4151-15.
L'autorisation de remplacement est délivrée pour une période ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
Toutefois, aucune autorisation ne peut être délivrée au-delà d'une période de deux ans à compter de la date de l'interruption des études.
Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4151-8 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'étudiant.
A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.
Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulières dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de son école de formation.
Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant s'il est indépendant financièrement, c'est-à-dire lorsqu'il dispose d'une déclaration fiscale distincte de celle de ses parents et satisfait à des conditions d'indépendance de logement et de revenu définies à l'annexe 41-2 du présent code, ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.
Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis dans l'annexe 41-2.
Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4151-5-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.
Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes.
Le premier groupe comprend deux sages-femmes élues respectivement au sein des premier et deuxième secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
Le second groupe est composé de trois sages-femmes élues respectivement au sein des troisième, quatrième et cinquième secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes est composé de quatre ou six membres titulaires et quatre ou six membres suppléants selon que le nombre de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux est respectivement inférieur ou égal à cent cinquante, ou supérieur à cent cinquante.
Les conseils interrégionaux comportent huit membres titulaires et huit membres suppléants.
Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes.
Les chambres disciplinaires de première instance comportent huit membres titulaires et huit membres suppléants.
Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4153-1, l'analyse, par les sages-femmes, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
Cette obligation s'impose aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre ainsi qu'à toutes les sages-femmes mentionnées à l'article L. 4112-6.
La sage-femme satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'elle participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
Ce programme doit :
1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
Chaque année, le ministre arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-9 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
La liste des méthodes mentionnées au 2° de l'article R. 4153-2 est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
Outre les modalités prévues par l'article R. 4153-2, la sage-femme satisfait à son obligation de développement professionnel continu si elle a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des sages-femmes en tant que programme de développement professionnel continu.
Les conseils compétents de l'ordre des sages-femmes, les commissions et les conférences médicales d'établissement, les employeurs ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les sages-femmes libérales assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des sages-femmes libérales, des sages-femmes fonctionnaires et des sages-femmes salariées. Ces programmes peuvent associer d'autres professionnels.
Dans les établissements publics de santé, le comité technique d'établissement est consulté sur le plan de développement professionnel continu, en application du troisième alinéa de l'article R. 6144-40.
Les sages-femmes choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels elles participent. L'évaluation dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique indépendante des sages-femmes dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des sages-femmes lors de leur inscription à un programme.
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance le développement professionnel continu des sages-femmes libérales et des sages-femmes exerçant dans les centres de santé conventionnés dans la limite des forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.
Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les autres employeurs publics et les employeurs du secteur privé financent les actions de développement professionnel continu. Ils mettent en œuvre le développement professionnel continu des sages-femmes qu'ils emploient et peuvent avoir recours, à cette fin, à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche professionnelle ou de leur champ d'activité ou à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge de la formation tout au long de la vie qui leur sont propres.
L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux sages-femmes justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément, par voie électronique, les attestations correspondantes au conseil compétent de l'ordre des sages-femmes dont chaque sage-femme relève. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4153-5, que les sages-femmes relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
Lorsque la sage-femme a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des sages-femmes, l'obligation est réputée non satisfaite.
Si l'obligation individuelle de développement professionnel prévue à l'article R. 4153-1 n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre des sages-femmes demande à la sage-femme concernée les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressée qu'elle devra suivre ce plan.
L'absence de mise en œuvre de son plan annuel personnalisé par la sage-femme est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 4113-14.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux sages-femmes du service de santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations nationales de développement professionnel continu.
Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale de santé, à l'ordre des sages-femmes, aux commissions et aux conférences médicales d'établissement, aux employeurs et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les sages-femmes.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux sages-femmes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4112-6, l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des sages-femmes. Les attestations mentionnées à l'article R. 4153-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.
La commission scientifique indépendante des sages-femmes, mentionnée à l'article L. 4153-2, a pour mission de :
1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
2° Etablir, en application de l'article R. 4021-28, une évaluation technique et scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et d'assurer son actualisation périodique conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;
3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4153-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des sages-femmes concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu de la sage-femme formateur, conformément à l'article R. 4153-2.
Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
La commission scientifique indépendante des sages-femmes est composée de :
1° Huit représentants des sages-femmes proposés par les associations nationales de la profession de sage-femme en tenant compte de la diversité des modes d'exercice de la profession ;
2° Un représentant des sages-femmes de la fonction publique territoriale ;
3° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;
4° Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes désigné par ce conseil.
Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 4153-17, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des sages-femmes sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
La commission scientifique indépendante se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.
La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur.
Les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations que ses membres.
Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique indépendante.
La commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique indépendante des sages-femmes, en application de l'article R. 4021-2.
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour pertes de ressources aux membres de la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
Les employeurs sont tenus de laisser aux sages-femmes des établissements publics de santé, aux sages-femmes salariées et aux sages-femmes du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4153-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique indépendante sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.