L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux sages-femmes justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément, par voie électronique, les attestations correspondantes au conseil compétent de l'ordre des sages-femmes dont chaque sage-femme relève. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4153-5, que les sages-femmes relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
Lorsque la sage-femme a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des sages-femmes, l'obligation est réputée non satisfaite.
Si l'obligation individuelle de développement professionnel prévue à l'article R. 4153-1 n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre des sages-femmes demande à la sage-femme concernée les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressée qu'elle devra suivre ce plan.
L'absence de mise en œuvre de son plan annuel personnalisé par la sage-femme est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 4113-14.