I. ― Le comité paritaire du développement professionnel continu est organisé en sections paritaires représentant les professionnels de santé libéraux et les professionnels de santé exerçant en centres de santé conventionnés. Les sections peuvent coordonner leurs décisions.
II. ― La section paritaire des médecins comprend :
1° Six représentants de l'Etat ;
2° Six représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Six représentants des médecins généralistes et six représentants des autres médecins spécialistes.
III. ― La section paritaire des chirurgiens-dentistes comprend :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Quatre représentants des chirurgiens-dentistes.
IV. ― La section paritaire des sages-femmes comprend :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Quatre représentants des sages-femmes.
V. ― La section paritaire des pharmaciens comprend :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Quatre représentants des pharmaciens.
VI. ― La section paritaire des infirmiers comprend :
1° Trois représentants de l'Etat ;
2° Trois représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Six représentants des infirmiers.
VII. ― La section paritaire des masseurs-kinésithérapeutes comprend :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Quatre représentants des masseurs-kinésithérapeutes.
VIII. ― La section paritaire des pédicures-podologues comprend :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Quatre représentants des pédicures-podologues.
IX. ― La section paritaire des orthophonistes comprend :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Quatre représentants des orthophonistes.
X. ― La section paritaire des orthoptistes comprend :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
3° Quatre représentants des orthoptistes.
Chaque section paritaire détermine, pour les professionnels de la section concernée, les forfaits de prise en charge définis à l'article R. 4021-9, en tenant compte du coût des programmes de développement professionnel continu proposés par les organismes de développement professionnel continu.
Elle peut différencier les forfaits en fonction des méthodes ou des modalités de mise en œuvre des programmes. Elle peut modifier en cours d'année le niveau des forfaits.
Le président de chaque section paritaire est nommé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre d'une année civile parmi les représentants de l'Etat ou de l'assurance maladie. Au titre de l'année civile suivante, le président est élu parmi les représentants des professionnels de santé.
Un arrêté du ministre de la santé fixe la liste des représentants des professionnels de santé de chaque section choisis parmi les organisations syndicales les plus représentatives des professionnels de santé au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Lorsque le nombre de sièges attribués à une profession est supérieur au nombre d'organisations représentatives au sens de cet article, un siège est attribué à chaque organisation et les sièges restants sont attribués aux organisations les plus représentatives.
Toutefois, pour la section des médecins, le décompte en siège s'effectue de manière distincte entre les médecins généralistes et les autres médecins spécialistes. Pour la section des médecins, la section des chirurgiens-dentistes et la section des infirmiers, un siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative de la profession parmi les salariés des centres de santé, au sens des dispositions du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
Les membres représentant l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. Les membres de chaque section représentant les professionnels de santé sont nommés par les ministres pour la même durée, sur proposition de leur organisation syndicale. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Chaque membre des sections du comité paritaire dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.