Chaque section paritaire détermine, pour les professionnels de la section concernée, les forfaits de prise en charge définis à l'article R. 4021-9, en tenant compte du coût des programmes de développement professionnel continu proposés par les organismes de développement professionnel continu.
Elle peut différencier les forfaits en fonction des méthodes ou des modalités de mise en œuvre des programmes. Elle peut modifier en cours d'année le niveau des forfaits.