Le conseil d'administration délibère sur :
1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
2° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;
3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement ;
4° Le budget primitif et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
6° Les conditions de recours à l'emprunt ;
7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
8° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
9° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;
10° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;
11° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;
12° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1 ;
13° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
14° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;
15° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3135-1.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.
Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les questions mentionnées aux 1°, 3°, 7°, 8°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 3135-7 deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, quinze jours après la réception de la délibération et des documents correspondants par le ministre chargé de la santé, à moins qu'il n'y fasse opposition pendant ce délai.
Les délibérations portant sur les orientations et, le cas échéant, le contrat, mentionnés au 2°, sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
Les délibérations portant sur les questions énoncées au 9° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
Les délibérations portant sur les questions énoncées au 11° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, de la sécurité civile et du budget. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
Les délibérations portant sur les questions mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 10° et 12° sont approuvées par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Lorsque les ministres concernés demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.