Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
1° Douze représentants de l'Etat :
-le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
-le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
-le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;
-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;
-un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;
-le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
-le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
-le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
-le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;
-le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
-le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;
b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;
c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. Sa fonction n'est renouvelable qu'une seule fois.
Le directeur général de la santé ou son représentant remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit.
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. La convocation du conseil est de droit sur demande du ministre chargé de la santé ou de la majorité des membres du conseil.
Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité civile, ou par un tiers au moins des membres du conseil.
Lorsqu'il n'est pas représenté, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de sept jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil ne peuvent prendre part à la délibération lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.
Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, en qualité d'expert, toute personne dont il estime la présence utile.
Le conseil d'administration délibère sur :
1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
2° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;
3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement ;
4° Le budget primitif et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
6° Les conditions de recours à l'emprunt ;
7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
8° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
9° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;
10° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;
11° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;
12° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1 ;
13° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
14° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;
15° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3135-1.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.
Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les questions mentionnées aux 1°, 3°, 7°, 8°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 3135-7 deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, quinze jours après la réception de la délibération et des documents correspondants par le ministre chargé de la santé, à moins qu'il n'y fasse opposition pendant ce délai.
Les délibérations portant sur les orientations et, le cas échéant, le contrat, mentionnés au 2°, sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
Les délibérations portant sur les questions énoncées au 9° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
Les délibérations portant sur les questions énoncées au 11° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, de la sécurité civile et du budget. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
Les délibérations portant sur les questions mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 10° et 12° sont approuvées par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Lorsque les ministres concernés demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.