Le conseil d'administration délibère sur :
1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
2° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;
3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement ;
4° Le budget primitif et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
6° Les conditions de recours à l'emprunt ;
7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
8° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
9° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;
10° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;
11° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;
12° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1 ;
13° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
14° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;
15° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3135-1.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.
Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil.