L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1, dénommé "Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires", est notamment chargé :
1° De diffuser des informations à destination des professionnels et du public sur la réserve sanitaire ;
2° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à l'article L. 3133-6 ;
3° De mettre en place les formations nécessaires et l'organisation appropriée pour maintenir en permanence la capacité opérationnelle de la réserve sanitaire ;
4° De fournir à l'Etat l'expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de réponse aux menaces sanitaires ;
5° De proposer l'affectation des réservistes aux autorités compétentes lorsque l'appel de la réserve a été arrêté ;
6° A la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, fabriquer, importer, distribuer et exporter les produits et services nécessaires à la protection de la population dans les conditions prévues à l'article L. 3135-1 ;
7° De gérer les stocks de produits et traitements acquis en application du 6° ou confiés par l'Etat ;
8° D'ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des produits et objets relevant de l'article L. 4211-1 ;
9° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs.
Il peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des conventions relatives à la gestion de moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves mis en oeuvre en application de la réglementation définie localement. En outre, il peut coopérer, par la voie de conventions ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec tout organisme exerçant, en France ou à l'étranger, des missions de protection de la population face aux menaces sanitaires graves.