Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;
c) Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil général ;
2° Au titre des représentants du personnel :
a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;
b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;
c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
3° Au titre des personnalités qualifiées :
a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.
Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :
1° Aux articles R. 6145-6, R. 6145-10, R. 6145-14, la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2 ;
2° A l'article R. 6145-12R. 6145-12, les 4° à 6° sont supprimés ;
3° A l'article R. 6145-21, les mots : " L. 174-3 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par la référence : " L. 6416-5 " ;
4° Aux articles R. 6145-26 et R. 6145-36, les mots : " L. 174-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par la référence : " L. 6416-4 ".
L'article R. 6145-15 n'est pas applicable à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte des articles D. 6145-33 et D. 6145-34, la référence à l'article L. 6145-1L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2.