Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de cette couverture en cas de différend ou de litige opposant le membre participant à un tiers, en vue notamment de défendre ou de représenter en demande le membre participant dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet, ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.
L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'un contrat unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la cotisation correspondante.
Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont le membre participant est l'auteur ou le destinataire.
Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par la mutuelle ou l'union, sauf si le membre participant peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.
Le membre participant doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque la mutuelle, l'union ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.
Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts du membre participant, dans les circonstances prévues à l'article L. 224-1, le membre participant a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que le membre participant a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et la mutuelle ou l'union.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert au membre participant par les deux alinéas précédents.
La mutuelle ou l'union ne peut proposer le nom d'un avocat au membre participant sans demande écrite de sa part.
Le contrat d'assurance de protection juridique stipule qu'en cas de désaccord entre la mutuelle ou l'union et le membre participant au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties, ou à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour l'exercice de cette faculté sont à la charge de la mutuelle ou de l'union. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque le membre participant a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si le membre participant a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par la mutuelle ou l'union ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, la mutuelle ou l'union l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
Lorsque la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance de protection juridique et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.
En cas de conflit d'intérêts entre la mutuelle ou l'union et le membre participant ou de désaccord quant au règlement du litige, la mutuelle ou l'union informe le membre participant du droit mentionné à l'article L. 224-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 224-4.
Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec la mutuelle ou l'union.
Les personnes qui ont à connaître des informations données par le membre participant pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les mutuelles ou unions qui pratiquent l'assurance de protection juridique peuvent opter pour l'une des modalités de gestion suivantes :
a) Soit les membres du personnel chargés de la gestion des remboursements de la branche protection juridique ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par la mutuelle ou l'union qui les emploie, ni dans une autre mutuelle ou union ayant avec ces dernières des liens financiers ou administratifs ;
b) Soit les remboursements de la branche " protection juridique " sont confiés à une mutuelle ou union juridiquement distincte.
Si elles ne font pas ce choix, alors le contrat d'assurance de protection juridique doit prévoir le droit, pour tout membre participant ou ayant droit, de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre du contrat, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité au membre participant pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à la mutuelle ou à l'union, dans la limite des sommes qu'elle a engagées.
Les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l'assistance ont un caractère indemnitaire ; l'indemnité due par la mutuelle ou par l'union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre.
Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
La mutuelle ou l'union ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que les prestations versées par l'organisme mutualiste n'indemnisent ces éléments de préjudice. En cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d'invalidité, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.