Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
Chapitre IV : Dispositions particulières à l'assurance de protection juridique et aux remboursements de frais de soins de santé
Article L224-5-1
Article L224-5-1
Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec la mutuelle ou l'union.
Dernière mise à jour : 4/02/2012