Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
Chapitre IV : Dispositions particulières à l'assurance de protection juridique et aux remboursements de frais de soins de santé
Article L224-2-3
Article L224-2-3
Le membre participant doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque la mutuelle, l'union ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.
Dernière mise à jour : 4/02/2012