Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
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Chapitre IV : Dispositions particulières à l'assurance de protection juridique et aux remboursements de frais de soins de santé
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Article L224-2-3
Article L224-2-3
Le membre participant doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque la mutuelle, l'union ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.
Dernière mise à jour : 4/02/2012